A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
1.1. Les services suivants, lorsqu’ils sont requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien, font l’objet des garanties du régime général d’assurance médicaments aux fins de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01):
1°  l’exécution ou le renouvellement d’une ordonnance;
2°  le service rendu en vue d’administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, afin d’en démontrer l’usage approprié, conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien (chapitre P-10, r. 3.2);
3°  le service rendu, conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien, en vue:
a)  de prolonger une ordonnance afin que le traitement prescrit à un patient ne soit pas interrompu, conformément au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);
b)  d’ajuster ou de cesser la thérapie médicamenteuse afin d’assurer son efficacité ou la sécurité du patient;
c)  de substituer un médicament prescrit par un autre médicament, dans les cas prévus aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie;
4°  le service rendu en vue de prescrire des analyses de laboratoire ou d’autres tests, dans le but d’assurer l’usage approprié des médicaments, conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien;
5°  le service rendu à la suite d’une hospitalisation de plus de 24 heures, visant au moins trois médicaments prescrits pour une période de 90 jours ou plus qui doivent être ajoutés à la thérapie en cours, être cessés ou faire l’objet d’un ajustement de dose ou de posologie et qui ne correspondent pas à du calcium, à de la vitamine B12 per os ou à de la vitamine D, à de l’acétaminophène, à de l’acide acétylsalicylique, à des anovulants, à des laxatifs-purgatifs ou à des inhibiteurs de la pompe à protons;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
7.1°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe remplacé);
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé);
11°  (paragraphe remplacé).
Les services visés au paragraphe 1 du premier alinéa doivent, lorsque la couverture est assumée par la Régie, se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments.
D. 506-2015, a. 1; L.Q. 2020, c. 4, a. 15; D. 50-2021, a. 4.
1.1. Les services suivants, lorsqu’ils sont requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien, font l’objet des garanties du régime général d’assurance médicaments aux fins de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01):
1°  l’exécution ou le renouvellement d’une ordonnance;
2°  la prolongation d’une ordonnance d’un médecin, afin que ne soit pas interrompu le traitement prescrit par le médecin à un patient, suivant les conditions et les modalités prévues au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) ainsi qu’au Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit (chapitre P-10, r. 19.1);
3°  l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin, en modifiant la forme, la dose, la quantité, ou la posologie d’un médicament prescrit, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit;
4°  la substitution du médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec, par un autre médicament de même sous-classe thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit;
5°  l’administration d’un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, afin d’en démontrer l’usage approprié ou en situation d’urgence, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur l’administration d’un médicament par un pharmacien (chapitre P-10, r. 3.1);
6°  la prescription d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance de la thérapie médicamenteuse par un pharmacien qui exerce ses activités professionnelles dans une pharmacie communautaire, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien (chapitre M-9, r. 12.2);
7°  la prescription d’un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prescription d’un médicament par un pharmacien (chapitre P-10, r. 18.2), à l’exclusion d’un cas visé au point 6 ou 12 de l’annexe I de ce règlement;
7.1°  prescription d’un médicament en vente libre déterminé dans un règlement pris en application de l’article 37.1 de la Loi sur la pharmacie, si la situation clinique de la personne ou toute autre circonstance le justifie;
8°  la prescription d’un médicament pour une condition mineure suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien;
9°  la prise en charge de l’ajustement de la dose d’un médicament pour l’atteinte d’une cible thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit. Le coût des tests effectués en pharmacie n’est pas inclus dans la rémunération du pharmacien pour ce service;
10°  l’évaluation du besoin de la prescription d’un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prescription d’un médicament par un pharmacien, à l’exclusion d’un cas visé au point 6 ou 12 de l’annexe I de ce règlement;
11°  l’évaluation du besoin de la prescription d’un médicament pour une condition mineure suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien;
Les services visés au paragraphe 1 du premier alinéa doivent, lorsque la couverture est assumée par la Régie, se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments.
D. 506-2015, a. 1; L.Q. 2020, c. 4, a. 15.
1.1. Les services suivants, lorsqu’ils sont requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien, font l’objet des garanties du régime général d’assurance médicaments aux fins de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01):
1°  l’exécution ou le renouvellement d’une ordonnance;
2°  la prolongation d’une ordonnance d’un médecin, afin que ne soit pas interrompu le traitement prescrit par le médecin à un patient, suivant les conditions et les modalités prévues au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) ainsi qu’au Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit (chapitre P-10, r. 19.1);
3°  l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin, en modifiant la forme, la dose, la quantité, ou la posologie d’un médicament prescrit, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit;
4°  la substitution du médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec, par un autre médicament de même sous-classe thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit;
5°  l’administration d’un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, afin d’en démontrer l’usage approprié, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur l’administration d’un médicament par un pharmacien (chapitre P-10, r. 3.1);
6°  la prescription d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance de la thérapie médicamenteuse par un pharmacien qui exerce ses activités professionnelles dans une pharmacie communautaire, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien (chapitre M-9, r. 12.2);
7°  la prescription d’un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prescription d’un médicament par un pharmacien (chapitre P-10, r. 18.2), à l’exclusion d’un cas visé au point 6 de l’annexe I de ce règlement;
8°  la prescription d’un médicament pour une condition mineure suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien;
9°  la prise en charge de l’ajustement de la dose d’un médicament pour l’atteinte d’une cible thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit. Le coût des tests effectués en pharmacie n’est pas inclus dans la rémunération du pharmacien pour ce service;
10°  l’évaluation du besoin de la prescription d’un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prescription d’un médicament par un pharmacien, à l’exclusion d’un cas visé au point 6 de l’annexe I de ce règlement;
11°  l’évaluation du besoin de la prescription d’un médicament pour une condition mineure suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien;
Les services visés au paragraphe 1 du premier alinéa doivent, lorsque la couverture est assumée par la Régie, se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments.
D. 506-2015, a. 1.